Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 21

Créé le 12 janvier 1992

Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Bibliothécaire adjoint principal

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

1e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 105

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 10 mai 2017

Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Bibliothécaire adjoint principal

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

1e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an