Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 22

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 15 avril 2001 au 10 mai 2017

Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 105

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au mercredi 10 mai 2017

Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des

article 19

ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de

Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.

Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996

Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'

article 19

ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.