JORF n°0102 du 30 avril 2017

Décret n°2017-687 du 28 avril 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole du 13 juillet 2016 ;

Vu la saisine en date du 25 juillet 2016 de la chambre régionale d'agriculture de Corse ;

Vu la saisine en date du 21 octobre 2016 de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud et de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ;

Vu la consultation du public réalisée du 29 juin au 29 juillet 2016 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu la proposition du préfet de Corse,

Décrète :

Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs non encore urbanisés des communes en l'absence de document d'urbanisme ;
6° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
7° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Situés dans les zones de production de produits viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et de toutes autres productions agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et dans les zones supportant des cultures spécialisées bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
9° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse et qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le décret n° 2015-956 du 31 juillet 2015 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire est abrogé.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll