Décret n°2017-687 du 28 avril 2017

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse et qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

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