JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité

Article 10

Le dossier préliminaire de sécurité précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, en particulier le processus de gestion des risques et les principes de maintenance envisagés dont le respect permettra de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article 3 pendant toute la période d'exploitation du système ou du sous-système.

Article 11

Le dossier de sécurité décrit le système ou le sous-système tel qu'il a été réalisé en précisant les évolutions qui ont été éventuellement apportées au projet depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité.
Il établit que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites et que les objectifs de sécurité qu'il poursuit seront respectés tout au long de la durée de l'exploitation du système ou du sous-système.