JORF n°0076 du 30 mars 2017

Chapitre IER : Dispositions communes

Article 1

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert par le premier alinéa de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée dès l'âge de cinquante ans.

Article 2

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent pendant les douze derniers mois de son activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les agents qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité ou 100 % de la rémunération perçue par l'agent contractuel intéressé à cette même date.

Article 3

Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, l'agent formule une demande qui est adressée à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
L'autorité notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
Le droit à la cessation anticipée d'activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission.
A compter de la date d'ouverture de ce droit et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 4

L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.
Pour les agents de l'Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Article 5

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.

Article 6

Les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux instances consultatives du personnel.

Article 7

En cas de décès du bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

Article 8

L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

Toutefois, lorsque l'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

L'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 3 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3.

Article 9

L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :
1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime spécial de retraite dont il relève.