Décret n°2017-435 du 28 mars 2017

Article 5

Créé le 31 mars 2017

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017