JORF n°0076 du 30 mars 2017

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

Article 10

La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.

Article 11

I. - Le fonctionnaire qui perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et ses ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
II. - L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et par l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur.
Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire bénéficiaire.

Article 12

A la suite du décès du fonctionnaire admis au régime de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires.

Article 13

Par dérogation à l'article 9, le fonctionnaire bénéficiaire peut demander que l'allocation spécifique cesse de lui être versée et à être admis à la retraite dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.

Article 14

Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions relatives à l'invalidité du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé.