JORF n°0076 du 30 mars 2017

Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels

Article 15

I.-Les agents contractuels qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, l'agent contractuel est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.

II.-L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

L'agent contractuel bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du même code et au régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques prévu à l'article L. 921-2-1 de ce code. Les cotisations dues à ces régimes sont calculées sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 de ce code. La totalité des cotisations dues à l'un et à l'autre de ces régimes est à la charge de l'employeur public.

Article 16

Les agents contractuels qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les modalités de droit commun.

Article 17

A la suite du décès de l'agent contractuel bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient des dispositions de l'assurance décès prévues par la législation du régime général de sécurité sociale.