JORF n°0063 du 15 mars 2017

Chapitre II : L'allocation d'études spécifique

Article 3

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.

Article 4

Les conditions d'attribution de l'allocation d'études spécifique sont les suivantes :

1° pour une première attribution, cumulativement :

a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;

b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

c) Justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de cinq ans ;

d) S'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale entre la date d'ouverture du droit à l'allocation d'études spécifique et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de trente-sept jours d'activité pour une période de douze mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à douze mois ;

2° Pour chaque renouvellement d'attribution, cumulativement :

a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;

b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

c) Justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;

d) Avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu au d) du 1° ou au e) du 2° dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale, ou s'être acquitté, le cas échéant, du remboursement prévu à l'article 5 du présent décret ;

e) S'engager à effectuer trente-sept jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale sur une période de douze mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.

Article 5

Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues.

Article 6

Le bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique n'est pas tenu au remboursement prévu à l'article 5 du présent décret lorsque le non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret résulte d'une inaptitude médicale temporaire ou définitive dûment constatée par un médecin des armées ou le médecin du service médical de la police nationale.

Il en est de même lorsque le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 7

En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.

Article 8

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, en particulier :

1° Le montant de l'allocation d'études spécifique ;

2° Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation d'études spécifique ;

3° Les modalités de remboursement de l'allocation d'études spécifique.

Article 9

Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou dans la réserve civile de la police nationale, d'une durée inférieure à cinq ans, peuvent bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile portant la durée totale cumulée à cinq ans.

Les réservistes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article 4 du présent décret, peuvent bénéficier de l'allocation d'études spécifique à compter du 1er janvier 2017.