Décret n°2017-328 du 14 mars 2017

Article 3

Créé le 16 mars 2017

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017