JORF n°0063 du 15 mars 2017

Article 7

Article 7

En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.


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En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.