JORF n°0063 du 15 mars 2017

Chapitre III : La participation au financement du permis de conduire

Article 10

Les réservistes ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale peuvent bénéficier, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle de leurs frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route.

Article 11

Les conditions de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 du présent décret, appréciées à la date de la demande, sont les suivantes :

1° Avoir signé un contrat initial d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale avant l'âge de vingt-cinq ans ;

2° A la date de la demande, ne pas avoir déjà été titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route ;

3° Avoir effectué au moins cinquante jours d'activités dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;

4° Etre à plus de deux ans du terme de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;

5° Justifier d'une inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route et produire un récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;

6° Ne pas avoir déjà bénéficié de la participation au financement du permis de conduire prévue au présent décret.

Article 12

Le montant de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 et les modalités de son attribution et de son versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.