Article 5
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Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité de formation et des indemnités de stage.
Article 6
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L'indemnité de formation est allouée aux candidats pendant toute la durée de la formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 7
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Les indemnités de stage sont allouées aux candidats pendant la durée du stage en juridiction qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative.
Article 8
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Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 6. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités prévues à l'article 7.
Article 9
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Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le candidat se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation probatoire.
Article 10
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Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats dont la formation probatoire débute après le 1er octobre 2017.
Article 11
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.