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Décret n°2017-1285 du 21 août 2017

Chapitre II : Dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité de formation ou d'indemnités de stage aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pendant la formation probatoire

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 23 août 2017

Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité de formation et des indemnités de stage.

Créé le 23 août 2017

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 6. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités prévues à l'article 7.

Créé le 23 août 2017

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le candidat se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation probatoire.

Créé le 23 août 2017

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

En vigueur du mercredi 23 août 2017 au lundi 30 septembre 2024

Chapitre II : Dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité de formation ou d'indemnités de stage aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pendant la formation probatoire
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11