Décret n°2017-1285 du 21 août 2017

Article 5

Créé le 23 août 2017

Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité de formation et des indemnités de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 août 2017 au lundi 30 septembre 2024