Décret n°2017-1285 du 21 août 2017

Article 9

Créé le 23 août 2017

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le candidat se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation probatoire.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 août 2017 au lundi 30 septembre 2024