JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, le III de l'article 5 est ainsi rédigé :
« III. - Peuvent également être nommés dans l'emploi du groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901 ».

Article 13

A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, le III de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Peuvent également être nommés dans l'emploi du groupe II les agents appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 801. »

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, au 4° de l'article 10 du décret du 9 avril 2013 susvisé, les mots : « comportant une mission d'inspection ou » sont supprimés.

Article 15

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 ou à l'article 6 peuvent être détachés dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent, pour une durée de quatre ans au plus.
II. - Les services accomplis sur les fonctions de chargés de mission et d'auditeurs sont assimilés à des services accomplis dans les emplois d'inspecteur de la justice.
III. - Le détachement intervenu au titre du I peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
IV. - Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions de l'article 13, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 pour être détachés dans l'emploi d'inspecteur de la justice peuvent être maintenus en fonctions pendant une durée maximale de quatre ans. Toutefois, les dispositions de l'article 11 leur sont applicables.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent, durant la période de quatre ans mentionnée au I, être détachés dans un emploi d'inspecteur de la justice, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au III ci-dessous. Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre du présent alinéa. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés sans que la durée totale d'exercice des fonctions depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - La durée des fonctions exercées, durant la période de quatre ans mentionnée au I, par les agents mentionnés au I, est prise en compte dans le calcul de la durée de service exigée au III de l'article 6.
IV. - Les agents mentionnés au I qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 et au III, cessent d'exercer les fonctions correspondant aux emplois occupés, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 10.

Article 17

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.