Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B.
II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901.
IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau.
II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de six ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emploi du groupe II les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 801.
IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. - Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine ou dans leur emploi autre que celui régi par le présent décret, un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine ou emploi, tant qu'ils y ont intérêt.
Article 8
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Les emplois du groupe I comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons.
II. - Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au sixième échelon est de trois ans.
III. - Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les inspecteurs généraux de la justice occupant les emplois qui comportent les responsabilités spécifiques et sujétions particulières et exigeant un très haut niveau de qualification. La liste des fonctions ouvrant droit à l'échelon spécial est fixée par l'arrêté figurant au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 9
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième et quatrième échelons et à deux ans et six mois pour le cinquième échelon.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les vacances d'emploi d'inspecteur général de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Les vacances d'emploi d'inspecteur de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Article 11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.