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Décret n°2016-599 du 12 mai 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013

Art. 11

Créé le 15 mai 2016

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013

Art. 18

Créé le 15 mai 2016

A compter du 1er janvier 2017, les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée ;
2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 15 mai 2016

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les conseillers socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui n'ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 15 mai 2016

Les dispositions des articles 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Créé le 15 mai 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2016

Décret n°2016-599 du 12 mai 2016
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