Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 94 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 A, R.* 107 A-1, R.* 107 A-3 et R.* 107 A-7 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 15 octobre 2015,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Les actions d'information à destination des propriétaires forestiers identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 94 de la loi n° 2014-1170 susvisée, concourent, en tout ou partie, aux actions reconnues d'intérêt général mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 112-1 du code forestier.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales est à adresser à l'administration fiscale par les experts forestiers, les organisations de producteurs et les gestionnaires forestiers professionnels mentionnés à l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, accompagnée du justificatif attestant de leur qualité.
La demande comporte le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel portent les données sollicitées, compris dans le périmètre géographique pour lequel le demandeur est reconnu ou habilité.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Les données communiquées par l'administration fiscale sont les références cadastrales, l'adresse et la surface des terrains classés en nature de bois et forêt ainsi que les nom, prénom, qualité, raison sociale, forme juridique et adresse des personnes inscrites pour ces terrains à la matrice cadastrale.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Les traitements par le demandeur des informations communiquées ont pour seule finalité d'informer les propriétaires forestiers sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts dans le cadre d'une gestion durable de la forêt.
Le demandeur prend toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la sécurité des informations et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées.
Les traitements des données sont réalisés sur le territoire français.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Le demandeur informe par écrit le maire des communes concernées dans les trente jours suivant la demande.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 94 de la loi n° 2014-1170 susvisée, la perte de l'habilitation à obtenir la communication des données mentionnées à l'article 3 du présent décret peut intervenir du fait de la perte de leur qualité par les demandeurs visés au I du même article 94 précité.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-05-26 par [object Object]
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert