Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016

Article 6

Créé le 29 janvier 2016 · En vigueur depuis le 27 juin 2016

I.-L'article R. 6211-4 du code de la santé publique s'applique au plus tard le 31 octobre 2016. Avant cette date, les laboratoires de biologie médicale qui n'appliquent pas les dispositions de l'article R. 6211-4 du même code respectent, pour l'élaboration et la transmission d'un compte rendu d'examen de biologie médicale par voie électronique, les recommandations décrites par le guide technique d'accréditation pour l'évaluation des systèmes d'information en biologie médicale élaboré par le Comité français d'accréditation.

II.-Jusqu'au 31 octobre 2016, l'identification du professionnel de santé préleveur peut ne pas comporter son numéro d'identification professionnelle.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

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En vigueur depuis le lundi 27 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-839 du 24 juin 2016art. 4

I.-L'article R. 6211-4 du code de la santé publique s'applique au plus tard le 31 octobre 2016. Avant cette date, les laboratoires de biologie médicale qui n'appliquent pas les dispositions de l'article R. 6211-4 du même code respectent, pour l'élaboration et la transmission d'un compte rendu d'examen de biologie médicale par voie électronique, les recommandations décrites par le guide technique d'accréditation pour l'évaluation des systèmes d'information en biologie médicale élaboré par le Comité français d'accréditation.

II.-Jusqu'au 31 octobre 2016, l'identification du professionnel de santé préleveur

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 > >

En vigueur du vendredi 29 janvier 2016 au dimanche 26 juin 2016

I.-L'article D. 6211-4 du code de la santé publique s'applique au plus tard le 31 octobre 2016. Avant cette date, les laboratoires de biologie médicale qui n'appliquent pas les dispositions de l'article D. 6211-4 du même code respectent, pour l'élaboration et la transmission d'un compte rendu d'examen de biologie médicale par voie électronique, les recommandations décrites par le guide technique d'accréditation pour l'évaluation des systèmes d'information en biologie médicale élaboré par le Comité français d'accréditation.
II.-Jusqu'au 31 octobre 2016, l'identification du professionnel de santé préleveur peut ne pas comporter son numéro d'identification professionnelle.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9