JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Article 3

Article 3

Avant le 1er février de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale privé exploité en nom propre ou relevant des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique déclare, auprès de l'agence régionale de santé du lieu dans le ressort de laquelle il est établi, le chiffre d'affaires total qu'il a réalisé pendant l'année civile écoulée.


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Version 1

Avant le 1er février de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale privé exploité en nom propre ou relevant des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique déclare, auprès de l'agence régionale de santé du lieu dans le ressort de laquelle il est établi, le chiffre d'affaires total qu'il a réalisé pendant l'année civile écoulée.