Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011

Article 6

Créé le 1 janvier 2012

Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Ce nombre s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6211-19

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Abrogé depuis le vendredi 29 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-46 du 26 janvier 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 28 janvier 2016

Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Ce nombre s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2.