Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011

Article 1

Créé le 1 janvier 2012

Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3, et L. 6223-4 du code de la santé publique, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.
Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.

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Abrogé depuis le vendredi 29 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-46 du 26 janvier 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 28 janvier 2016

Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3, et L. 6223-4 du code de la santé publique, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.
Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.