Code des transports

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L2144-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des entreprises de transport ferroviaire

Résumé Les entreprises de transport ferroviaire doivent faire des comptes séparés pour le fret et les personnes.

Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes.

Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.

Article L2144-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affectation et suivi des fonds publics pour les services de transport ferroviaire de voyageurs

Résumé Les fonds pour les trains de passagers ne peuvent pas être utilisés pour autre chose et doivent être comptabilisés séparément depuis 2015.

Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque contrat de service public donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre.