Article 15
L'exploitation par SNCF Mobilités des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.
1 version
L'exploitation par SNCF Mobilités des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.
1 version
L'exploitation par SNCF Mobilités des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.