Décret n°2016-327 du 17 mars 2016

Article 16

Créé le 20 mars 2016 · En vigueur depuis le 19 juin 2021

L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.

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En vigueur du dimanche 20 mars 2016 au vendredi 18 juin 2021