JORF n°0067 du 19 mars 2016

Article 16

Article 16

L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Mobilités dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.


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Version 1

L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Mobilités dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.