JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 68

Article 68

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons. »


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Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons. »