Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 13

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 13

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 9 décembre 2020