Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 17

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-150 du 27 février 2019art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 1 mars 2019