JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce décret :
1° Le compte rendu de l'entretien des capitaines est visé et pris en compte par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et par le préfet, qui peuvent le compléter par leurs observations ;
2° Le compte rendu de l'entretien des commandants et lieutenants-colonels est visé et pris en compte par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et par le ministre chargé de la sécurité civile, qui peuvent le compléter par leurs observations.


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Version 1

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce décret :

1° Le compte rendu de l'entretien des capitaines est visé et pris en compte par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et par le préfet, qui peuvent le compléter par leurs observations ;

2° Le compte rendu de l'entretien des commandants et lieutenants-colonels est visé et pris en compte par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et par le ministre chargé de la sécurité civile, qui peuvent le compléter par leurs observations.