Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 14

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 9 décembre 2020