JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique

Article 9

Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

Les techniciens principaux de police technique et scientifique peuvent également être recrutés :

1° Par la voie d'un troisième concours, par spécialité, accessible aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère de l'intérieur, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

Article 10

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 9 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne et au troisième concours.
La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.
Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.

Article 12

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.