JORF n°0209 du 8 septembre 2016

Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs,

Décrète :

Article 1

Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2016 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret.

La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 31 janvier 2017. Celui-ci est versé à compter du 16 octobre 2016. La demande est transmise par voie électronique.

L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l'organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée, de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime au titre de la campagne 2015 et des aides au titre de la campagne 2016 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8, et le 31 juillet 2019 pour ce qui concerne les montants versés au titre de l'article 8-1.

L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par « surface graphique » la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur, exprimée en hectares.

Article 3

I. - Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal à 90 % du montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre de l'article 4 et de l'article 6 du décret du 16 juillet 2015 susvisé, avant application de la réfaction prévue à l'article 6-2 du même décret, à condition :

- que l'agriculteur ait effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; et
- que la demande unique au titre de la campagne 2016 soit rattachée au même numéro d'identifiant (numéro) PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2015.

Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I, le présent article est également applicable lorsque la demande unique au titre de la campagne 2016 est effectuée avec un numéro PACAGE pour lequel aucune demande unique au titre de la campagne 2015 n'a été effectuée, mais qui peut être rattaché à un ou plusieurs autres numéros PACAGE pour lesquels une demande unique au titre de la campagne 2015 a été effectuée en raison :

- d'un changement de statut juridique, ou de dénomination de l'exploitation, ou d'une modification de la composition de l'exploitation du fait d'une fusion, à condition que la continuité du contrôle de l'exploitation soit effective entre l'exploitation au titre de laquelle la demande a été faite pour la campagne 2016 et une ou plusieurs des exploitations au titre desquelles ont été effectuées les demandes pour la campagne 2015 ; ou
- d'un héritage ou d'une donation à titre gratuit.

Sont exclus de cette dérogation les cas dans lesquels un événement survenu sur l'exploitation a eu pour conséquence, au titre de la campagne 2016, soit la création de plusieurs exploitations, soit le maintien d'au moins une exploitation ayant effectué une demande unique au titre de la campagne 2016 rattachée au même numéro PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2015.

Article 4

Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, qui ne relèvent pas de l'article 3, qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée au D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :
1° 75,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 50,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 5

Pour les agriculteurs qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :

1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % de l'aides mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;

4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;

5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le produit de la surface graphique, exprimée en hectares, déclarée par l'agriculteur en 2016 par un montant forfaitaire à l'hectare de :

a) 383,60 € jusqu'à 25 hectares ;

b) 255,60 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 6

I.-Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 5 et qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :

1° A 179,50 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;

2° A 0 € dans les autres cas.

II.-Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 52 hectares.

III.-Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est également majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 34 hectares.

IV.-Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.

V.-Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.

VI.-Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016, de :

1° 383,60 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 255,60 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 7

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 6 et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % de l'aide mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2016 est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 88 hectares.

Article 8

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 7, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 179,50 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A à 0 € dans les autres cas.
II. - Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est également majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 34 hectares.
IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI. - Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée au titre de la campagne 2016, de :
1° 120,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 95,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;
3° 45 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

Article 8-1

I.-Les paiements prévus aux articles 2 à 8 sont complétés :

1° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre, en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans le cadre d'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 1 du présent décret, par un montant égal à la somme des montants correspondant :

a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de développement rural de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par un des programmes de développement rural, multipliés par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures systèmes de grande culture, systèmes de polyculture-élevage ou systèmes herbagers et pastoraux prévues par le cadre national mentionné au a, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV ;

e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles prévues aux a à d, prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV.

La somme des montants correspondants aux d et e est retenue dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multipliée par 0,8 ;

2° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans un programme de développement rural, par un montant égal :

a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide à la conversion est demandée pour la campagne 2016, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide au maintien est demandée pour la campagne 2016, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

3° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre, en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, dans le cadre d'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 2 du présent décret, par un montant égal au montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre du 5° du I de l'article 6-1 du décret du 16 juillet 2015 susvisé.

II.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun qui bénéficient des dispositions de l'article R. 323-53 du code rural et de la pêche maritime, les plafonds mentionnés au I peuvent être multipliés par un coefficient égal au maximum au nombre d'associés.

III.-Les montants mentionnés aux d et e du 1° du I ne peuvent être cumulés avec celui mentionné au 2° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 2° du I est seul retenu.

Pour l'application du 1° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent être cumulés pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d du 1° du I est seul retenu.

Le montant mentionné au 3° du I ne peut être cumulé avec les montants mentionnés aux d et e du 1° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 3° et les montants mentionnés aux d et e du 1°.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque mesure, pour chaque région et pour chaque type de culture éligible, les montants et plafonds mentionnés au I.

Article 9

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 8-1 au regard du montant total disponible.

Article 10

Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015 > > Art. 1 > >

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert