A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralSct. Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation., Art. D514-5, Art. D514-6, Art. D514-7, Art. D514-8, Art. D514-9, Art. D514-10, Art. D514-11
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralSct. Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation., Art. D514-5, Art. D514-6, Art. D514-7, Art. D514-8, Art. D514-9, Art. D514-10, Art. D514-11
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A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. D514-15
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Créé le 20 avril 2015 · En vigueur depuis le 22 avril 2022
Pour l'année 2015, par dérogation aux articles D. 514-5 à D. 514-10 du code rural et de la pêche maritime :
1° Le Fonds national de solidarité et de péréquation est abondé conformément aux dispositions du IV de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée. Les chambres d'agriculture mettent à disposition du fonds la totalité de leur contribution en un seul versement, effectué avant le 15 mai 2015. Le montant de ce versement est diminué, le cas échéant, des montants versés aux chambres d'agriculture en exécution de la décision de répartition mentionnée au 3° ;
2° Le comité de gestion du Fonds national de solidarité et de péréquation est élu lors de la première session de Chambres d'agriculture France suivant la publication du présent décret. Les régions mentionnées à l'article D. 514-8 du code rural et de la pêche maritime prises en compte lors de cette élection sont celles mentionnées à l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ;
3° Les modalités de répartition du fonds sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France émis par son conseil d'administration conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 513-12 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence d'avis exprès dans un délai de deux semaines, l'avis est réputé rendu.
Les crédits du fonds sont répartis en fonction de la situation financière des chambres d'agriculture. A cette fin, il est tenu compte notamment :
La décision de répartition du fonds est exécutée par le président de Chambres d'agriculture France.
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Créé le 20 avril 2015 · En vigueur depuis le 22 avril 2022
Dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes.
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Créé le 20 avril 2015
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 17 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
En vigueur depuis le lundi 20 avril 2015