DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Article 32

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023art. 31

Déplacé le samedi 18 novembre 2023

En vigueur du lundi 6 avril 2015 au vendredi 17 novembre 2023