JORF n°0066 du 19 mars 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 2

Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.

Article 3

I. - Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé, qui souhaitent conserver, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives à la catégorie active prévues à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, poursuivent leur détachement dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé.
II. - Les fonctionnaires qui, en position de détachement, ont déjà exercé leur droit d'option dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité s'ils ont opté pour la conservation de la catégorie active à titre personnel ou sont détachés dans le corps régi par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 précité s'ils ont renoncé au bénéfice de la catégorie active.

Article 4

I. - Les cadres de santé civils stagiaires régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé qui ont opté pour leur maintien dans ce corps en application de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé, poursuivent leur stage dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense régi par le décret du 29 octobre 2004 susmentionné.
II. - Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 5

La commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, maintenue en application de l'article 29 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense susvisé, est renouvelée à la date de l'élection de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 > > Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.