Abrogé1 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015 - art. 6
Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mars 2015
Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.