DÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015

Article 2

Créé le 1 avril 2015

Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015