JORF n°0066 du 19 mars 2015

Chapitre V : Constitution initiale du corps

Article 23

I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.

Article 24

I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

|SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé|SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon| |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon à partir de trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans | | 7e échelon avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise | | 5e échelon à partir d'un an et six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | 5e échelon avant un an et six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon à partir d'un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 2e échelon avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

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|SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé|SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.