JORF n°0066 du 19 mars 2015

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 25

I. - Les concours de recrutement et concours professionnels ouverts dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours interne et externe d'accès au corps régi par le décret du 29 octobre 2004 dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 11 à 16.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur de santé du corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 23 sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de cadre supérieur de santé de ce corps et, enfin, reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 24.

Article 26

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé, autres que ceux qui souhaitent conserver dans leur fonction publique d'origine la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives à la catégorie active prévues à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 27

Les cadres de santé civils stagiaires, autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé en application de l'article 23, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 24.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 29

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils, qui interviendra au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu.
Durant cette même période, les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense représentent les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils et les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils selon les modalités suivantes :
1° Les représentants du grade de cadre de santé représentent le grade de cadre de santé paramédical ;
2° Les représentants du grade de cadre supérieur de santé représentent le grade de cadre supérieur de santé paramédical.

Article 30

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 31

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.