JORF n°0062 du 14 mars 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relevant du ministre chargé de la culture.

Article 2

Le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle comprend deux grades :
1° Inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, comprenant onze échelons ;
2° Inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, comprenant six échelons.

Article 3

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par le ministre chargé de la culture et exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture et les établissements publics qui relèvent de sa tutelle.

Article 4

I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle exercent une mission permanente de conseil et d'expertise artistique, scientifique et technique auprès des services du ministre chargé de la culture et de ses établissements publics.
Ils participent à la conception, à la mise en œuvre et à la coordination de politiques publiques.
Ils veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.
Ils concourent à l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle. A ce titre, ils peuvent être désignés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour participer, dans leur spécialité, à des missions de l'inspection générale des affaires culturelles.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspecteur, disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et émettent librement leurs avis, diagnostics, conclusions et préconisations dans la limite des obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont tenus.
III. - Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d'un niveau particulièrement élevé d'expertise dans les spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Article 5

I. - Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont répartis en sept spécialités :
1° Action culturelle ;
2° Arts plastiques ;
3° Cinéma et audiovisuel ;
4° Danse ;
5° Livre ;
6° Musique ;
7° Théâtre.
Les personnels recrutés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle par la voie du concours sont affectés dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru. Ceux qui accèdent au corps par voie de détachement ou par intégration directe sont affectés dans l'une des spécialités après avis de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret.

Article 6

Il est institué une commission d'évaluation technique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5 du présent décret.
La commission d'évaluation technique est composée d'un nombre égal de membres du corps appartenant à chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les agents relevant de leur spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre et les modalités d'élection des représentants des membres du corps ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.
La commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du présent décret.