JORF n°0062 du 14 mars 2015

Chapitre II : Recrutement

Article 7

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont recrutés dans le premier grade du corps :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans, correspondant à la spécialité du concours qu'ils présentent, validée par la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret ;

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Article 8

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 10

I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés en application des 1° et 2° de l'article 7 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - Les inspecteurs et conseillers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 11

I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par les dispositions du décret du 17 octobre 2011 susvisé.