JORF n°0062 du 14 mars 2015

Chapitre IV : Détachement et intégration

Article 15

Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont prononcés après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 6.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 16

Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 6, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.