JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Article 5

Article 5

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.
Il est procédé aux interrogations orales par au moins deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spécialisés.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

Il est procédé aux interrogations orales par au moins deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spécialisés.

Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.