JORF n°0031 du 6 février 2014

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 14

I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION
avant reclassement |NOUVELLE SITUATION| | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal|Classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 7e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 6e échelon :

- à partir de trois ans

- avant trois ans | 10e

9e | Sans ancienneté

5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois | 8e

7e | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | 4e | Ancienneté acquise | | 1er échelon :

- à partir d'un an

- avant un an | 3e

2e | Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise | | Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale | Classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 10e échelon | 13e | Ancienneté acquise | | 9e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans | 12e

11e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

3 /2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an | 7e

6e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an | 4e

3e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois | 3e

2e |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an| | 1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois | 2e

1er | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 15

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions des décrets du 26 mars 1993 précités avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Article 16

Les agents stagiaires dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Article 17

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces derniers corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les corps régis parle décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Article 19

Les tableaux d'avancement de grade, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration des fonctionnaires promus dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade et avaient été classés dans le grade d'avancement en application des dispositions des décrets n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 14 du présent décret.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-656 du 26 mars 1993 > > Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 12, Art. 13, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20 > >

> - Décret n°93-653 du 26 mars 1993 > > Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 14, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

> - Décret n°93-655 du 26 mars 1993 > > Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 12, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >