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Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 7 février 2014

I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION
avant reclassement

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal

Classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

- avant trois ans

10e

9e

Sans ancienneté

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

8e

7e

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

13e

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

12e

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

3 /2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

7e

6e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 7 février 2014

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions des décrets du 26 mars 1993 précités avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Les agents stagiaires dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces derniers corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les corps régis parle décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 7 février 2014

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Les tableaux d'avancement de grade, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration des fonctionnaires promus dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade et avaient été classés dans le grade d'avancement en application des dispositions des décrets n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 14 du présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 1 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 2 → Version 1Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre II : Modalités de recrutement.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 3 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 4 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre III : Nomination et titularisation.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 6 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 8 → Version 4Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre IV : Avancement.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 9 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 10 → Version 4Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 11 → Version 4Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre V : Dispositions diverses.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 12 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 13 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Sct. Titre VI : Dispositions transitoires.Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 15 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 16 → Version 1Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 17 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 18 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 19 → Version 3Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 19-1 → Version 2Décret n°93-656 du 26 mars 1993Art. 20 → Version 1Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 1 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 2 → Version 1Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre II : Modalités de recrutement.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 3 → Version 3Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 4 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre III : Nomination et titularisation.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 6 → Version 3Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre IV : Avancement.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 11 → Version 4Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 12 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 13 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre V : Dispositions diverses.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n°93-653 du 26 mars 1993Sct. Titre VI : Dispositions transitoires.Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 15 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 16 → Version 1Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 17 → Version 2Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 18 → Version 3Décret n°93-653 du 26 mars 1993Art. 19 → Version 3Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 1 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 2 → Version 1Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre II : Modalités de recrutement.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 3 → Version 3Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 4 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre III : Nomination et titularisation.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 6 → Version 3Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 8 → Version 4Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre IV : Avancement.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 9 → Version 3Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 10 → Version 4Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 11 → Version 4Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre V : Dispositions diverses.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 12 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Sct. Titre VI : Dispositions transitoires.Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 13 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 15 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 16 → Version 1Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 17 → Version 2Décret n°93-655 du 26 mars 1993Art. 18 → Version 3
- Décret n°93-656 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 12, Art. 13, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20
- Décret n°93-653 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 14, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19
- Décret n°93-655 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 12, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20