Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 15

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants

Educateur de jeunes enfants de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

11e

11e

Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

10e

11e

Ancienneté acquise

9e

10e

Ancienneté acquise

8e

9e

Ancienneté acquise

7e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois

6e

6e

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du vendredi 20 mai 1994 au jeudi 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants

Educateur de jeunes enfants de classe normaleEchelons Echelons Ancienneté conservée 11e 11e Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans 10e 11e

Ancienneté acquise 9e 10e Ancienneté acquise 8e 9e Ancienneté acquise 7e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois 6e 6e Ancienneté acquise plus 3 mois. 5e 5e Ancienneté acquise 4e 4e Ancienneté acquise 3e 3e 3/4 de l'ancienneté acquise 2e 2e

3/4 de l'ancienneté acquise 1er 1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 19 mai 1994

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, dans le grade de classe normale, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en fonction de leur ancienneté.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.