Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 11

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an six mois ne peuvent être réduites.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

En vigueur du vendredi 1 août 1997 au lundi 6 août 2007

En vigueur du vendredi 10 mai 1996 au jeudi 31 juillet 1997

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 9 mai 1996