Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades :
la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Déplacé le mardi 7 août 2007

Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades : la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un andans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon etde quatre ans dans le 9e échelon. Dansla classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès àl'échelon supérieur estde deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon etde

quatre ans dans le 6e échelon.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.