Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 18

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 août 1997 au 6 février 2014

Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

 

7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise moins 1 an
Sans ancienneté

Classe supérieure

Classe supérieure

 

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire

Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise moins 6 mois
5/8 de l'ancienneté acquise
5/8 de l'ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

 

13e échelon
12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon (1)
1er échelon (2)

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
5/6 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
1/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise

(1) Agents ayant plus de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.

(2) Agents ayant moins de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du vendredi 1 août 1997 au jeudi 6 février 2014

Les éducateurs de jeunes enfants dela fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon Classe exceptionnelle Classe exceptionnelle 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise moins 1 an Sans ancienneté Classe supérieure

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon 4e échelon 3e échelon 2eéchelon 1er échelon 5e échelon 5eéchelon 4e échelon 3e échelon2e échelon 1er échelon 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise moins 6 mois 5/8 de l'ancienneté acquise 5/8 de l'ancienneté acquise Classe normale Classe normale 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10eéchelon 9e échelon 8eéchelon 7e échelon 6eéchelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon1er échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6eéchelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon (1) 1er échelon(2) Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise 11/12 de l'ancienneté acquise 11/12 de l'ancienneté acquise

5/6 de l'ancienneté acquise2/3 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise 1/3 de l'ancienneté acquise 1/2 de l'ancienneté acquise (1) Agents ayant plus de 1 an d'anciennetédans leur échelon. (2) Agents ayant moins de 1 an

d'ancienneté dans leuréchelon .

En vigueur du vendredi 10 mai 1996 au jeudi 31 juillet 1997

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps deséducateurs de jeunes enfants constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classes normale et supérieure mentionnées au I est fixée ainsi qu'il suit :

!-------------------------------!

! CLASSE NORMALE !

! (grade provisoire) !

!-------------------------------!

! Echelons ! Ancienneté !

! ! moyenne !

!---------------!---------------!

! 12e échelon ! - !

! 11e échelon ! 4 ans !

! 10e échelon ! 3 ans !

! 9e échelon ! 3 ans !

! 8e échelon ! 3 ans !

! 7e échelon ! 3 ans !

! 6e échelon ! 2 ans !

! 5e échelon ! 1 an 6 mois !

! 4e échelon ! 1 an 6 mois !

! 3e échelon ! 1 an 6 mois !

! 2e échelon ! 1 an 6 mois !

! 1er échelon ! 1 an !

!---------------!---------------!

!-------------------------------!

! CLASSE SUPERIEURE !

! (grade provisoire) !

!-------------------------------!

! Echelons ! Ancienneté !

! ! moyenne !

!---------------!---------------!

! 5e échelon ! - !

! 4e échelon ! 4 ans !

! 3e échelon ! 3 ans !

! 2e échelon ! 3 ans !

! 1er échelon ! 3 ans !

!---------------!---------------!

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 un grade provisoire d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle comportant sept échelons. IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder àl'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelleest ainsi fixée :

!-------------------------------!

! CLASSE EXCEPTIONNELLE !

! (grade provisoire) !

!-------------------------------!

! Echelons ! Ancienneté !

! ! moyenne !

!---------------!---------------!

! 7e échelon ! - !

! 6e échelon ! 2 ans 6 mois !

! 5e échelon ! 2 ans 6 mois !

! 4e échelon ! 2 ans !

! 3e échelon ! 2 ans !

! 2e échelon ! 2 ans !

! 1er échelon ! 2 ans !

!---------------!---------------!

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des éducateurs de jeunes enfants les éducateurs de jeunes enfants des classes normale, supérieureet exceptionnelle créées le 1er août 1991.

Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 9 mai 1996

A compter du 1er août 1994, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale et les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure sont reclassés dans un grade dont l'échelonnement indiciaire est fixé entre les indices bruts 298 et 544.