Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 19-1

Créé le 10 mai 1996 · En vigueur du 1 août 1997 au 6 février 2014

Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du vendredi 1 août 1997 au jeudi 6 février 2014

Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateursde jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyennede un an et trois mois.

En vigueur du vendredi 10 mai 1996 au jeudi 31 juillet 1997

A titre transitoire, la proportion du nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p.

100.